I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
130R205. Sont exclus de l’application du présent titre et de l’annexe B les biens suivants:
a)  un bien dont le coût serait déductible dans le calcul du revenu du contribuable en l’absence des sections I à IV.1 du chapitre X du titre VI du livre III de la partie I de la Loi;
b)  un bien dont le coût est inclus dans les frais canadiens reliés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie du contribuable, au sens que donne à cette expression l’article 399.7R1;
c)  un bien qui est décrit dans l’inventaire du contribuable;
d)  un bien qui n’a pas été acquis par le contribuable aux fins de gagner ou de produire un revenu;
e)  un bien qui a été acquis par suite d’une dépense à l’égard de laquelle une déduction est accordée au contribuable dans le calcul de son revenu en vertu des articles 222 à 230 de la Loi;
f)  un bien qui est mentionné à l’article 134 de la Loi et acquis après le 31 décembre 1974 et à l’égard duquel un montant déboursé ou dépensé par le contribuable pour son usage ou son entretien n’est pas déductible en vertu de cet article, si ce bien n’est pas l’un des biens suivants:
i.  un bien que le contribuable a été obligé d’acquérir aux termes d’une entente écrite conclue avant le 13 novembre 1974;
ii.  un bien dont la construction a été commencée par le contribuable avant le 13 novembre 1974 ou a été commencée aux termes d’une entente écrite conclue par lui avant cette date si, dans chaque cas, elle est substantiellement complétée selon des plans et devis qu’il a acceptés avant cette date;
g)  un bien à l’égard duquel un amortissement est demandé et permis en conformité du titre XIII;
h)  un bien qui a été réputé en vertu de l’article 18 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Statuts du Canada), édicté par le paragraphe 1 de l’article 8 du chapitre 32 des Statuts du Canada, 1958, acquis par le contribuable et qui n’a pas été effectivement acquis par ce dernier avant l’année d’imposition 1963;
i)  un bien d’un assureur sur la vie utilisé ou détenu par lui dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance hors du Canada;
j)  un bien que le contribuable acquiert après le 12 novembre 1981, qui n’est pas acquis d’une personne avec qui le contribuable a un lien de dépendance, autrement qu’en vertu d’un droit visé au paragraphe b de l’article 20 de la Loi, au moment de l’acquisition si le bien est acquis dans l’une des circonstances où l’article 130R148 s’applique, et qui est l’un des biens suivants:
i.  un dessin, une estampe, une gravure, une sculpture, un tableau ou une autre oeuvre d’art de même nature, dont le coût pour le contribuable est d’au moins 200 $ et dont l’auteur n’était pas un Canadien au moment de la création du bien;
ii.  une tapisserie ou un tapis tissé à la main ou une application faite à la main, dont le coût pour le contribuable est d’au moins 215 $ le mètre carré et dont l’auteur n’était pas un Canadien au moment de la création du bien;
iii.  une gravure, une lithographie, une gravure sur bois ou une carte géographique ou marine, faite avant le 1er janvier 1900;
iv.  un objet ancien fabriqué depuis plus de 100 ans avant le moment de son acquisition et dont le coût pour le contribuable est d’au moins 1 000 $;
k)  un bien qui constitue le contenu d’un pipeline.
Dans les sous-paragraphes i et ii du paragraphe j du premier alinéa, l’expression «Canadien» désigne un citoyen canadien au sens de la Loi sur la citoyenneté (L.R.C. 1985, c. C-29) ou un résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27).
a. 130R101; D. 1981-80, a. 130R101; D. 3926-80, a. 3; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R101; D. 2847-84, a. 10; D. 35-96, a. 86; D. 1631-96, a. 27; D. 1466-98, a. 27; D. 1470-2002, a. 22; D. 1155-2004, a. 15; D. 134-2009, a. 1.